47. Nul ne peut soumettre un animal à un traitement qui causera sa mort, lui occasionnera des douleurs indues ou des lésions graves, sauf s’il est abattu conformément aux dispositions des articles 56, 132 et 133 ou s’il sert de nourriture pour un autre animal.
1065-2018D. 1065-2018, a. 47.